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Aperçu synthétique de la transmission de son patrimoine

Dernière mise à jour : 14 mai

En France, l’héritage est chez les ménages, l’une des principales sources d’enrichissement. Les controverses, à son égard, fusent de tous bord. Certains en demandent l’abolition, ou à minima un durcissement de la fiscalité qui s’y applique. Il n’est pas question, ici, de porter un jugement moral, ou d’apporter une analyse économique, mais de synthétiser la législation dessinant les contours d’un enjeu, dont la maîtrise peut s’avérer pertinente pour beaucoup.

 

Le droit évolue constamment. Le présent article ne traite que de la loi en vigueur au jour de sa publication. Les propos tenus tendent à être concis et sont non-exhaustifs.


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La loi protège certains héritiers, qui ne peuvent se faire déshériter (sauf cas exceptionnels ou s’ils renoncent à leurs droits) : les héritiers réservataires. Il s’agit exclusivement des enfants ou de leurs représentants en cas de décès. En l’absence d’enfant, le conjoint devient réservataire. Ils bénéficient d’une réserve héréditaire, par principe incompressible, qui se détermine en fonction du nombre d’enfants. La partie restante, appelée « quotité disponible », offre la liberté d’avantager qui l’on souhaite. L'ordre des héritiers est clarifié par l'article 734 du code civil.

 

Le patrimoine, est soit donné de son vivant, par donation, soit transmis par l’effet du décès (en accord avec la dévolution successorale ou les legs prévus par voie testamentaire).

 

Le législateur a décidé de taxer ces transferts, à travers les « droits de mutation à titre gratuit ». L’article 777 du code général des impôts, énonce le barème ou le taux de taxation applicable, en fonction de facteurs, comme le lien de parenté. Celui-ci varie entre 0 % et 60 %. Des abattements, sur la valeur transmise, renouvelables tous les 15 ans peuvent s’appliquer. Ils permettent d’exonérer, la fiscalité sur ces cessions à titre gratuit, jusqu’à un certain montant.

 

Par exemple, l’article 779 du CGI dispose un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Celui-ci existe en matière de donation et de succession.

 

L’article 790 G du CGI prévoit le don manuel de sommes d’argent. Chaque enfant peut recevoir, tous les 15 ans, jusqu’à 31 865 € (cumulatif avec l’abattement prévu au 779 du CGI), de chacun de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents, sans aucune fiscalité. Le donateur doit avoir moins de 80 ans, le bénéficiaire doit être majeur ou un mineur émancipé. À défaut de descendance, le don peut être effectué aux neveux et nièces, voire à la descendance de ces derniers.

 

Les actes de donation peuvent prévoir des clauses, telles qu’un droit de retour conventionnel, une aliénation temporaire sur les biens donnés, la donation en contrepartie de charges, une obligation d’emploi, de réemploi, ou encore la désignation de deux bénéficiaires successifs.


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En présence de plusieurs héritiers, le défunt est présumé avoir souhaité maintenir l’égalité entre eux. Les opérations seront plus complexes si le défunt a consenti une ou plusieurs libéralités de son vivant : il faudra alors, à la succession, les rapporter fictivement, pour en tenir compte dans les opérations de partage et rétablir l’égalité. Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage (article 860-1 du Code Civil). Des conflits peuvent émerger quand des biens sont donnés sans partage et connaissent une croissance considérable de leur valorisation. De son vivant, il peut via la donation, réaliser une avance à un héritier sur sa part successorale, ou prévoir que celle-ci est faite « hors part successorale ».

 

Toutes donations, sauf celles consenties hors part successorale, sont rapportables à une succession. Par exception, la donation-partage (prévue par l’article 1076 et suivants du code civil) ne donne pas lieu au rapport. En effet elle permet de fixer la valeur sous certaines conditions au jour de la donation, et permet de façon libérale de répartir ses biens, pour le donateur, en fonction de ses critères personnels et des qualités ou aptitudes respectives de chacun à gérer les biens.

 

Le legs fait à un héritier est réputé fait hors part successorale (843-1 du Code Civil), à moins que le donateur en ait exprimé la volonté contraire. Depuis le 1er janvier 2007, le rapport n’est dû par le donataire que s’il avait déjà la qualité d’héritier présomptif au moment de la donation. Dans le cas contraire, le rapport n’est pas dû, sauf volonté exprimée du donateur. Si des héritiers voient leurs droits menacés par les libéralités, ces derniers peuvent demander une indemnité de rapport aux héritiers avantagés.

 

Les donations au profit d'un non-héritier ne sont pas rapportables à la succession, mais lorsqu’elles dépassent la quotité disponible et empiètent donc sur la part des héritiers réservataires, ces derniers ont la possibilité de solliciter le paiement d’une indemnité de réduction par le donataire pour rétablir l’équilibre. L’héritier ayant reçu une donation, hors part successorale, allant au-delà de la quotité disponible, peut également être tenu de verser à ses cohéritiers une indemnité de réduction.

 

Les praticiens du droit, pour pourvoir aux intérêts de leurs clients, s’efforcent d’aménager, l’environnement fiscal le plus appréciable, à la transmission de leur patrimoine. Le démembrement de propriété, fait partie des outils fréquemment utilisés. La pleine propriété d’un bien, est la réunion de l’usufruit (article 578 et suivants du code civil) et de la nue-propriété.


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L’usufruitier détient le droit d’utiliser et de profiter des fruits (flux économiques émanant de celui-ci, exemple des loyers pour un immeuble) d’un bien démembré, pendant une période déterminée ou viagère. Le nu-propriétaire, quant à lui, détient la propriété du bien, mais ne peut pas en jouir. Il en devient plein propriétaire à l’extinction de l’usufruit. La nue-propriété, s’acquière avec une décote, par rapport à la pleine propriété, étant dénuée du droit de jouissance. L’article 669 du CGI précise la clé de répartition, qui en fonction de l’âge de l’usufruitier, régit la valeur des deux droits de propriété. La donation de la nue-propriété d’un ou de plusieurs biens, peut permettre d’alléger les droits de mutation à titre gratuit, au moment de la succession. En effet, l’extinction d’usufruit ne génère pas de fiscalité. Seuls les impôts calculés sur la nue-propriété en date du démembrement, seront à payer.

 

Le contrat d’assurance-vie, est également un outil successoral régulièrement sollicité. Il a pour objectif de garantir le versement d’une somme d’argent, en capital ou en rente, à un bénéficiaire désigné en cas de décès de l’assuré (très généralement le souscripteur lui-même). Les capitaux de l’assurance-vie, sauf dans certaines circonstances, ne font pas partie de l’actif successoral du souscripteur : ils échapperaient à la succession. Les primes versées avant les 70 ans du souscripteur, sont soumises à un cadre fiscal pouvant s’avérer plus appréciable. La clause bénéficiaire, vous ouvre la possibilité d’avantager qui vous le souhaitez, qu’un lien de parenté existe ou non. Son architecture libre, peut permettre aux bénéficiaires, le choix entre plusieurs propositions, ou encore de démembrer la propriété des capitaux versés.

 

La fiscalité applicable aux droits de successions, peut logiquement paraître confiscatoire. Elle peut par ailleurs nous laisser penser, qu’elle doit inciter les contribuables à anticiper celle-ci, en transmettant de leur vivant, afin de créer un enrichissement chez les nouvelles générations. Par ailleurs, la réalité économique est venue, au fil du temps, ajuster la législation, afin de ne pas nuire au capital productif. Une multitude de dispositions législatives prévoit des cas précis d’exonérations. Le « Pacte Dutreil », permet la transmission de son entreprise, à coût très réduit, sous couvert de remplir plusieurs conditions. Les groupements fonciers viticoles (GFV) ou agricoles (GFA) peuvent bénéficier d’abattements supplémentaires, dans le but de faciliter leur conservation au sein de familles exploitantes.

 

La gestion de son patrimoine, ne doit pour autant, faire l’objet d’une réflexion à travers le prisme exclusif de la fiscalité. Le caractère humain, l’aspect émotionnel et l’harmonie familiale doivent prévaloir sur les détails financiers. La complexité, légitime, de la législation relative aux mécanismes de transmission, peut nécessiter le recours à un professionnel du patrimoine.




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